TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 16 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2512180_20251216
- Date
- 16 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
La Présidente de la 9ème chambre,Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2025, M. A... B... demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de refus final rendue par mail du CROUS le 29 août 2025 refusant sa bourse pour critères sociaux ;
2°) de condamner le CROUS à lui verser la bourse en question ;
3°) de prononcer toute autre mesure qu’il jugera utile pour protéger ses droits et assurer la poursuite normale de ses études.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qu’il suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ».
2. Contrairement aux allégations du requérant, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été prise au motif que M. A... B... n’est pas éligible aux critères sociaux et non au motif du “non-ratachement à un avis d’imposition”. Ainsi, en faisant valoir, d’une part, les difficultés qu’il rencontre à produire l’avis d’imposition en question, le requérant développe un moyen qui n’est susceptible d’avoir aucune incidence sur la légalité de la décision attaquée. En outre, les autres moyens du requérant tenant, d’une part, à son droit à l’éducation et à l’égalité d’accès aux aides financières par référence aux codes de l’éducation et de l’action sociale et des familles et, d’autre part, au manquement du CROUS à l’obligation d’instruire correctement son dossier concernant sa charge familiale et sa situation financière ne sont pas assortis de précisions suffisantes, notamment en droit, pour permettre au tribunal d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, la requête, qui ne comporte que des moyens manifestement inopérants ou insuffisamment assortis, doit être rejetée en application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au CROUS de l'académie de Versailles.
Fait à Versailles, le 16 décembre 2025.
La Présidente de la 9ème chambre,
signé
Naïla BoukhelouaLa République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 décembre 2025
Référence
ORTA_2512180_20251216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel