TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 25 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2512182_20251125
- Date
- 25 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 novembre 2025, M. C... A..., représenté par Me Huard, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d’ordonner la suspension de l’exécution du refus implicite de la préfète de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois ou, à défaut, de réexaminer sa situation en adoptant une décision explicite dans un délai de quinze jours et, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à venir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 400 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B... pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme dans le cas d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. Il résulte de l’instruction que M. A..., ressortissant algérien, a déposé une demande de titre de séjour le 5 juillet 2024. Il s’est vu délivrer plusieurs récépissés dont le dernier était valable jusqu’au 24 novembre 2025. Il sollicite la suspension de la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant quatre mois par la préfète de l’Isère sur sa demande de titre. Pour obtenir la suspension de la décision contestée, M. A... fait valoir qu’il a déposé sa demande depuis plus d’un an et que le refus de la préfète de lui délivrer un titre de séjour le maintient en situation irrégulière et précaire en France, dès lors notamment qu’il ne peut plus travailler depuis l’expiration de son dernier récépissé. Toutefois, alors que le requérant indique être entré en France en octobre 2012, il n’a sollicité son admission au séjour pour la première fois qu’en juillet 2024, après avoir vécu pendant quasiment douze ans en situation irrégulière en France. Les pièces qu’il produit pour justifier de sa présence habituelle sur le territoire français depuis 2012 sont constituées presque exclusivement de documents médicaux. Si le requérant fait valoir qu’il ne peut plus exercer une activité professionnelle, le relevé de carrière qu’il verse à l’instance montre qu’il a cotisé seulement durant un trimestre en 2021 et un trimestre en 2022. Le requérant n’établit pas ni même n’allègue qu’il occupait un emploi au moment de l’expiration de son dernier récépissé, et ne se prévaut d’ailleurs d’aucun projet professionnel précis. Dans ces conditions, M. A... ne justifie d’aucune circonstance particulière permettant de regarder la condition d’urgence comme étant remplie. Sa requête ne peut dès lors qu’être rejetée, sans qu’il y ait lieu de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... A... et à Me Huard. Fait à Grenoble, le 25 novembre 2025. Le juge des référés, V. B... La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 25 novembre 2025
Référence
ORTA_2512182_20251125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA