TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 27 août 2025
- ECLI
- ORTA_2512183_20250827
- Date
- 27 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 août 2025, M. D B et Mme C A demandent au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de leur délivrer, dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour valable six mois, renouvelable, dans l'attente de l'instruction de leur dossier ou, à défaut, de les convoquer dans le délai de quinze jours afin d'examiner leur situation et enregistrer leur demande de renouvellement de titre de séjour. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence, au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, est remplie dès lors qu'ils sont dénués de ressources à la suite de la perte de leurs emplois respectifs, alors qu'ils ont la charge d'une famille de deux enfants mineurs ; - leur demande présente un caractère utile au sens de ces mêmes dispositions dès lors qu'elle a pour objet la régularisation de leur situation au regard du droit au séjour et leur situation professionnelle ; en outre, l'abstention du préfet de Seine-et-Marne de régulariser leur situation porte atteinte à leur vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Billandon, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B et Mme A, ressortissants sénégalais domiciliés dans le département de Seine-et-Marne, alléguant être titulaires de titres de séjour ayant expiré le 7 décembre 2024, demandent au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, par la présente requête, d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de leur délivrer un récépissé de demande de renouvellement d'un titre de séjour ou à défaut de réexaminer leur situation. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. Pour établir que leur demande présente un caractère d'urgence au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, M. B et Mme A soutiennent qu'ils se trouvent en situation irrégulière depuis l'expiration de leurs titres de séjour le 7 décembre 2024 et qu'ils ont perdu leur emploi. Il résulte toutefois de l'instruction qu'en réalité, par des arrêtés du 6 mai 2022, le préfet du Doubs a retiré les titres de séjour des intéressés et a en outre édicté à leur encontre des obligations de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Il résulte de cette même instruction que les intéressés n'ont pas déféré à ces obligations et se sont maintenus irrégulièrement sur le territoire français depuis lors et se sont ainsi eux-mêmes placés dans la situation de précarité qu'ils invoquent. 4. Il résulte des constatations opérées au point 3 que, sans qu'il soit besoin d'examiner si la demande de M. B et Mme A présente un caractère d'utilité et si elle fait obstacle à l'exécution d'une décision administrative, il y a lieu de rejeter la requête dans son ensemble, par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B et Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B et Mme C A. Fait à Melun, le 27 août 2025. La juge des référés, Signé I. BILLANDON La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 27 août 2025
Référence
ORTA_2512183_20250827
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA