TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 11 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2512192_20250711
- Date
- 11 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 juillet 2025, Mme B... A..., représentée par Me Mafeuguemdjo, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet du Val-d’Oise a implicitement refusé le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « salarié » ; 2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour provisoire, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d’urgence est présumée remplie, dès lors que sa demande concerne un renouvellement de titre de séjour ; - il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - elle est entachée d’une absence de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; - elle méconnait les dispositions de l’article L. 435- 1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - elle viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Vu : - les autres pièces des dossiers ; - la requête n° 2512145, enregistrée le 4 juillet 2025, par laquelle Mme A... demande l’annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Lamy, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ». 2. Pour justifier de l’urgence de sa situation, Mme A... fait valoir que l’urgence est présumée dès lors que sa demande concerne un renouvellement de titre de séjour. Toutefois, il résulte de l’instruction que la décision dont elle sollicite la suspension est née le 11 février 2024, que le dernier récépissé en sa possession a expiré le 17 mai 2024 et que la requérante n’a saisi le juge des référés par une requête en référé suspension que le 8 juillet 2025. Dans ces conditions, alors que son absence de diligence a contribué à la situation dont elle se plaint, Mme A... ne saurait être regardée comme justifiant d’une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. 3. La requête de Mme A... doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles en application des dispositions de l’article L761-1 du code de justice administrative, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Fait à Cergy, le 11 juillet 2025. La juge des référés, signé E. Lamy La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 11 juillet 2025
Référence
ORTA_2512192_20250711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA