TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 25 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2512197_20251125
- Date
- 25 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 mai 2025, M. A... B... doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 7 mars 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales de Paris a refusé de lui accorder une remise de dette. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : D’une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (…). ». D’autre part, aux termes de l’article R. 772-6 du code de justice administrative : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ». Malgré une invitation à compléter son recours sur le fondement de l’article R. 772-6 du code de justice administrative, transmise par courrier recommandé avec avis de réception daté du 17 septembre 2025 réceptionné le 20 septembre suivant, M. B... n’a pas complété son recours. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de prestation sociale, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise totale ou partielle. A l’appui de sa demande d’annulation de la décision de la caisse d’allocations familiales de Paris rejetant sa demande de remise de dette, M. B... se borne à alléguer que toutes les charges de la famille reposent sur son seul salaire et que son épouse, qui est malade, ne travaille pas et ne perçoit aucun revenu. Toutefois, en l’absence de production de l’ensemble des pièces relatives à la situation financière de son foyer, il ne permet pas à la juge d’apprécier la situation de précarité qui lui permettrait d’obtenir une remise gracieuse, totale ou partielle, de sa dette. Par ailleurs, il ne fait état d’aucun élément de nature à établir sa bonne foi. Son argumentation doit ainsi être regardée comme non assortie des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. B... en application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Paris, le 25 novembre 2025. La vice-présidente de la 6ème section, S. Marzoug La République mande et ordonne au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 novembre 2025
Référence
ORTA_2512197_20251125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel