TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 11 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2512204_20250711
- Date
- 11 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2025, Mme B... épouse C..., représentée par Me Soster Harir, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des
Hauts-de-Seine à rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la condition d’urgence est présumée satisfaite dès lors que sa demande concerne un refus de renouvellement de titre de séjour, et compte tenu des effets graves et immédiats de la décision attaquée sur sa situation administrative et personnelle ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
- elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle a été prise en violation de l’article 41 de la charte des fondamentaux de l’union européenne ;
- elle a été prise en violation des articles L. 423-1, L. 423-7 et L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle a été prise en violation de l’article 371-2 du code civil ;
- elle a été prise en violation de l’article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l’enfant ;
Vu :
- les autres pièces des dossiers ;
- la requête n° 2512205, enregistrée le 8 juillet 2025, par laquelle Mme B... épouse C... demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ».
2. Pour justifier de l’urgence de sa situation, l’intéressée fait valoir la présomption d’urgence qui s’attache à une demande de renouvellement de titre de séjour et soutient que la décision litigieuse emporte des conséquences graves et immédiates sur sa situation personnelle et administrative dès lors qu’elle est privée de tout document lui permettant de justifier de la régularité de sa situation sur le territoire français. Toutefois, il résulte de l’instruction que la décision implicite de refus de sa demande de renouvellement de titre de séjour est née le
7 octobre 2024. Ainsi, en déposant sa requête que le 8 juillet 2025, soit plus de neuf mois après cette date, elle ne saurait être regardée comme justifiant d'une urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B... épouse C... doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B... épouse C... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... épouse C...
Fait à Cergy, le 11 juillet 2025.
Le juge des référés,
signé
E. Lamy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 11 juillet 2025
Référence
ORTA_2512204_20250711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA