TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 21 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2512208_20250721
- Date
- 21 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 juillet 2025, M. A... B..., demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui donner, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision à intervenir, un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui remettre tout document justifiant de son droit au séjour et au travail, jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa demande. Il soutient que : - la condition d’urgence est remplie, dès lors que malgré les diligences accomplies depuis le mois de février, notamment sur le site « démarches simplifiées » le 5 mai 2025, il est dans l’attente d’un rendez-vous, alors que son titre de séjour expire le 31 juillet 2025 et qu’il risque de perdre son emploi ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au travail ainsi qu’à son droit au séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Nour, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. 2. L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle il est gravement porté atteinte. 3. M. B..., ressortissant centrafricain, est titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », valable jusqu’au 31 juillet 2025. Il a sollicité le 5 mai 2025 sur la plateforme « démarches simplifiées » un rendez-vous pour le dépôt de son dossier de renouvellement de titre de séjour. En l’absence de tout retour depuis cette date, malgré ses sollicitations, il demande à ce qu’il soit fait injonction au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui donner un rendez-vous pour le dépôt de sa demande dans un délai de quarante-huit heures et de lui délivrer tout document permettant de justifier de son droit au séjour et au travail. 4. Pour justifier d’une situation d’urgence particulière, M. B... soutient que malgré les diligences accomplies depuis le 5 mai 2025, notamment sur le site « démarches simplifiées », il est dans l’attente d’un rendez-vous, alors que son titre de séjour expire le 31 juillet 2025 et qu’il risque de perdre son emploi. Toutefois, ces circonstances ne sauraient suffire à caractériser, à elles seules, une urgence particulière justifiant qu’il soit ordonné à quarante-huit heures, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale. Par suite, la condition d’urgence particulière requise par cet article n’est, en l’espèce, pas satisfaite. 5. Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que M. B..., qui justifie d’une situation d’urgence, saisisse, s’il s’y croit fonder, le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, afin d’obtenir en urgence un rendez-vous pour le dépôt de sa demande avec délivrance, sous réserve de la complétude de son dossier, de tout document permettant de justifier de son droit au séjour et au travail dans l’attente de l’instruction. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B... doit être rejetée selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 21 juillet 2025. La juge des référés, C Nour La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 21 juillet 2025
Référence
ORTA_2512208_20250721
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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