TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 30 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2512226_20251030
- Date
- 30 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er octobre 2025 et un mémoire enregistré le 16 octobre 2025, Mme D... B... demande au tribunal de prononcer la décharge de cotisations de taxe d’habitation émises au titre des années 2023 et 2024 pour un bien situé 26 allée Jouse d’Arbaud à Maillane. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…). ». 2. Aux termes de l’article R. 431-2 du code de justice administrative : « Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d'un litige né de l'exécution d'un contrat. La signature des requêtes et mémoires par l'un de ces mandataires vaut constitution et élection de domicile chez lui. ». Aux termes de l’article R. 431-6 du code de justice administrative : « En matière fiscale, la représentation du contribuable est régie par les dispositions de l'article R. 200-2 du Livre des procédures fiscales ci-après reproduites : " Art. R. 200-2 : Par dérogation aux dispositions des articles R. 431-4 et R. 431-5 du code de justice administrative, les requêtes au tribunal peuvent être signées d'un mandataire autre que ceux qui sont mentionnés à l'article R. 431-2 du même code. En ce cas, les dispositions de l'article R. 197-4 du présent livre sont applicables. ». Aux termes de l’article R*197-4 du livre des procédures fiscales, « Toute personne qui introduit ou soutient une réclamation pour autrui doit justifier d'un mandat régulier (…) ». Aux termes de l’article R*200-2 du livre des procédures fiscales : « Par dérogation aux dispositions des articles R. 431-4 et R. 431-5 du code de justice administrative, les requêtes au tribunal peuvent être signées d'un mandataire autre que ceux qui sont mentionnés à l'article R. 431-2 du même code. En ce cas, les dispositions de l'article R. 197-4 sont applicables. Le demandeur ne peut contester devant le tribunal administratif des impositions différentes de celles qu'il a visées dans sa réclamation à l'administration. Les vices de forme prévus aux a, b, et d de l'article R. 197-3 peuvent, lorsqu'ils ont motivé le rejet d'une réclamation par l'administration, être utilement couverts dans la demande adressée au tribunal administratif. Il en est de même pour le défaut de signature de la réclamation lorsque l'administration a omis d'en demander la régularisation dans les conditions prévues au c du même article. ». 3. En application des dispositions précitées, la requête introductive d’instance doit être signée, soit par le redevable ou son mandataire légal, ou celui qui a été mis personnellement en demeure d’acquitter les impositions litigieuses, soit par la personne qui, en raison de ses fonctions ou de sa qualité, a le droit d’agir au nom du contribuable si ce dernier est une personne morale, soit par toute personne justifiant d’un mandat régulier. 4. Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. (…) La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ». 5. Mme B... conteste l’imposition à la taxe d’habitation sur un bien situé 26 allée Jouse d’Arbaud à Maillane, qu’elle indique habiter à titre de résidence principale et non de résidence secondaire, ses parents vivant dans la maison principale et elle-même vivant avec son frère dans une dépendance habitable. 6. Il résulte de l’instruction que l’avis d’imposition en cause a été émis au nom de la SCI Paris Property et que la décision de la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône a rejeté le 12 août 2025 le recours administratif préalable obligatoire formé par M. A... B... / Mme C... E.... 7. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 7 octobre 2025, qu’elle a reçue le 11 octobre 2025 et à laquelle elle a répondu le 16 octobre 2025, Mme B... n’a pas justifié d’un mandat l’autorisant à agir pour le compte de la SCI Paris Property ou de M. A... B... ou de Mme C... E.... 8. Il résulte tout de ce qui précède que sa requête, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 2512226 de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D... B.... Copie en sera adressée pour information à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 30 octobre 2025. Le président de la 6ème chambre, signé J.B. BROSSIER La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 octobre 2025
Référence
ORTA_2512226_20251030
Données disponibles
- Texte intégral