TA93Tribunal Administratif de MontreuilDésistement
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 22 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2512229_20251222
- Date
- 22 décembre 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 juillet 2025, Mme B... A... demande au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 12 mai 2025 par laquelle la commission d’attribution des logements (CALEOL) auprès de la société Immobilière 3F a refusé de lui attribuer un logement social situé à L’Île-Saint-Denis. Par un mémoire en défense enregistré le 29 septembre 2025, la société anonyme (SA) Immobilière 3F conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 500 euros soit mise à la charge de la requérante au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l’habitat ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; /(…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (…) ». Et en vertu de l’article R. 612-5-1 de ce code : « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ». Mme A... a été invitée, par un courrier du 14 octobre 2025, adressé par lettre recommandée avec accusé réception présentée le 23 octobre 2025, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois et informé qu’à défaut, elle serait regardée comme se désistant de sa requête. L’accusé de réception, revenu au greffe avec la mention « pli avisé non réclamé », vaut notification régulière de ce pli à sa date de présentation, le 23 octobre 2025. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans le délai qui lui était imparti, Mme A... est réputée s’être désistée de ses demandes. Il y a lieu de donner acte de ce désistement. Par ailleurs, d’une part, aucun dépens, au sens de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, n’a été exposé dans le cadre de la présente instance. Par suite, les conclusions de la SA Immobilière 3F relatives aux dépens ne peuvent qu’être rejetées. D’autre part, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la requérante la somme demandée par la SA Immobilière 3F au titre des dispositions de l’article L.671-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.... Article 2 : Les conclusions présentées par la SA Immobilière 3F au titre des dépens et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et à la société anonyme Immobilière 3F. Fait à Montreuil, le 22 décembre 2025. La magistrate déléguée, L.-J. Lançon La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 22 décembre 2025
Référence
ORTA_2512229_20251222
Données disponibles
- Texte intégral