TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 21 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2512232_20251121
- Date
- 21 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2025, M. A..., représenté par Me Plahuta, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 23 octobre 2025 par lequel la préfète de la Haute-Savoie l’a déclaré démissionnaire d’office de ses fonctions de conseiller municipal de la commune des Gets ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) présidents de formation de jugement (…) peuvent, par ordonnance : (…)7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (…) ».
La requête de M. A... comporte un moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué qui constitue un moyen de légalité externe, en l’espèce manifestement infondé. S’il expose par ailleurs que la circonstance que le secrétaire général propose la mesure administrative, la signe et se mette en charge de son exécution crée une « situation confusionnelle », ce moyen n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. La requête doit, par suite, être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A....
Copie en sera adressée à la préfète de la Haute-Savoie.
Fait à Grenoble, le 21 novembre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
B. Savouré
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 novembre 2025
Référence
ORTA_2512232_20251121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel