TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 6 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2512242_20251106
- Date
- 6 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2025, M. A... B... saisit le tribunal d’une opposition à contrainte délivrée le 2 septembre 2025 par la directrice de la Caisse d'allocations familiales du Rhône pour le recouvrement d’une somme de 1 626 euros indûment versée au titre de l’allocation de logement sociale du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023. Il soutient qu’il est dans une situation de précarité qui ne lui permet pas de rembourser cette dette. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les premiers vice-présidents des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ». A l’appui de son opposition à la contrainte en litige, M. B... se borne à faire valoir la précarité de sa situation financière difficile qui ne lui permet pas de rembourser la somme réclamée. Ce moyen est toutefois inopérant dès lors qu’il est sans incidence sur le principe, la quotité ou l’exigibilité de la créance. Dans ces conditions, la requête doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il appartient seulement à M. B..., s’il s’y croit fondé, à présenter devant la caisse d’allocations familiales du Rhône une demande de remise gracieuse de sa dette en considération de sa situation de précarité. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et à la Caisse d'allocations familiales du Rhône. Fait à Lyon, le 6 novembre 2025 Le premier vice-président, Juan Segado La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 novembre 2025
Référence
ORTA_2512242_20251106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel