TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 22 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2512242_20251222
- Date
- 22 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2025, M. A... B... « porte à la connaissance du tribunal des faits susceptibles de constituer des irrégularités de communication en période pré-électorale (…), une atteinte au principe d’égalité entre les candidats au regard des dispositions des articles L.52-1, L. 52-8 et L. 248 du code électoral, dans le cadre des élections municipales prévues les 15 et 22 mars 2026 à Lewarde. ». Vu : les autres pièces du dossier ; le code électoral ; le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (…) ; ». 2. Aux termes de l’article L. 248 du code électoral : « Tout électeur et tout éligible a le droit d'arguer de nullité les opérations électorales de la commune devant le tribunal administratif. / Le préfet, s'il estime que les conditions et les formes légalement prescrites n'ont pas été remplies, peut également déférer les opérations électorales au tribunal administratif. ». Aux termes de l’article R. 119 du même code : « Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine d'irrecevabilité, au plus tard à dix-huit heures le cinquième jour qui suit l'élection, à la sous-préfecture ou à la préfecture. Elles sont immédiatement adressées au préfet qui les fait enregistrer au greffe du tribunal administratif. / Les protestations peuvent également être déposées directement au greffe du tribunal administratif dans le même délai. / (...) ». 3. Le juge administratif ne peut se prononcer sur des irrégularités entachant le déroulement de la campagne électorale ou la période antérieure ou postérieure à celle-ci que lorsqu’il est saisi en tant que juge de l’élection d’une demande tendant à l’annulation des opérations électorales. M. B..., dans sa requête, attire l’attention du tribunal sur la diffusion d’un tract le 30 octobre 2025 relatif aux prochaines élections municipales de la commune de Lewarde, prévues les 15 et 22 mars 2026, sur la parution d’un article relatif à l’action Movember le 29 novembre 2025 sur une page Facebook « ville de Lewarde » et la création d’une page Facebook le 1er décembre 2025 intitulée « Lewarde, ensemble écrivons le futur ». 4. Cette requête, qui se borne à signaler au tribunal divers faits en lien avec les futures élections municipales de la commune de Lewarde prévues les 15 et 22 mars 2026, ne peut être regardée comme une protestation contre les opérations électorales au sens des dispositions précitées des articles L. 248 et R. 119 du code électoral. En toute hypothèse, présentée antérieurement au premier tour du scrutin des élections municipales de la commune, la requête est prématurée. Elle est entachée d’une irrecevabilité manifeste qui ne peut être régularisée. Il y a lieu, dans ces conditions, de la rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Lille, le 22 décembre 2025. Le président du tribunal, signé Benoist GUÉVEL La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 décembre 2025
Référence
ORTA_2512242_20251222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel