TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 26 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2512257_20251126
- Date
- 26 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2025, M. A... B... demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 3 octobre 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône fixé le pays à destination duquel il sera reconduit en exécution de l’interdiction judiciaire du territoire français prononcée par le tribunal correctionnel de Marseille le 7 avril 2025 ; Vu : l’arrêté attaqué ; les autres pièces du dossier. Vu : le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 773-46 du code de justice administrative : « Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par le président du tribunal administratif ou au magistrat qu’il désigne à cet effet. Il peut, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les recours entachés d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance. ». Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté en litige a été notifié le 3 octobre 2025, qu’il comporte la mention des voies et délais de recours, indiquant que M. B... disposait d’un délai de 48 heures pour former son recours à l’encontre de cet arrêté devant le tribunal administratif compétent. Cet arrêté comporte le cachet relatif à la tenue d’un entretien téléphonique avec un traducteur agréé par l’AFT-COM. A supposé même que cet entretien n’ait pas eu lieu, il ressort de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire dont il a fait l’objet le 15 février 2025 que M. B... indique être entré en France depuis 2018, qu’il n’a pas exécuté une première mesure d’éloignement en 2021 et qu’il a été incarcéré pendant une période de trois années. Ces circonstances impliquent que M. B... est suffisamment resté sur le territoire pour avoir acquis les bases de la langue française. A cet égard, il a signé sans avoir recours à un interprète le courrier du 13 février 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a notifié son intention de prendre à son encontre une mesure d’éloignement ainsi que le courrier du 19 septembre 2025 l’informant de son intention de le placer en rétention administrative et de le reconduire à destination de son pays d’origine et a répondu qu’il ne souhaitait pas présenter d’observations. Dans ces conditions, la présente requête, enregistrée au greffe du tribunal le 7 octobre 2025, soit après l’expiration du délai de recours, est tardive. Par suite, elle doit être rejetée comme irrecevable. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au préfet du Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 26 novembre 2025. La magistrate désignée, Signé F. Le Mestric La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 26 novembre 2025
Référence
ORTA_2512257_20251126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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