TA59Tribunal Administratif de LilleRejetCitée 2×
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 5 mai 2026
- ECLI
- ORTA_2512260_20260505
- Date
- 5 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 16 décembre 2025, 19 décembre 2025, 30 décembre 2025, 5 janvier 2026 et 29 janvier 2026, M. A... B... demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 30 octobre 2025 par lequel le président du conseil régional des Hauts-de-France a renouvelé son congé de longue durée du 18 septembre 2025 au 17 mars 2026 ; 2°) d’enjoindre au président du conseil régional des Hauts-de-France, d’une part, de le placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) et, d’autre part, de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle en raison des circonstances liées à son état de santé. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (…), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ». 2. Au soutien de sa requête, M. B... fait valoir que la décision attaquée méconnaît les dispositions législatives relatives au CITIS ainsi que le droit à la protection fonctionnelle prévu par le code général de la fonction publique et porte atteinte au principe de protection de la santé et de la dignité de l’agent public. Toutefois, ces moyens ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Il y a lieu, par suite, en faisant application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. B... en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Lille, le 5 mai 2026. La présidente de la 1ère chambre, signé AM. Leguin La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA133 novembre 2025
DTA_2512260_20251103TA133 novembre 2025
DTA_2512261_20251103TA595 mai 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2512260_20260505
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 mai 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2512260_20260505