TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseCitée 2×
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 3 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2512261_20260403
- Date
- 3 avril 2026
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 juillet 2025, M. B... A... demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 7 mai 2025 par laquelle le préfet du Doubs a classé sans suite sa demande de naturalisation ; 2°) d’enjoindre au préfet du Doubs de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 155 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : L’article R. 351-3 du code de justice administrative dispose que : « Lorsqu’une cour d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (…) ». Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) / Besançon : Doubs, Jura, Haute-Saône, Territoire de Belfort ; / (…) Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d’Oise ; (…) ». M. A... demande au tribunal l’annulation de la décision du 7 mai 2025 par laquelle le préfet du Doubs a classé sans suite sa demande de naturalisation au motif qu’il ne pouvait en poursuivre l’instruction dans les conditions prévues par le décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, et notamment par son article 40. Ce litige n’entre dans aucune des dispositions prévues aux articles R. 312-6 à R. 312-18 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de faire application, par défaut, de son article R. 312-1. La décision attaquée ayant été prise par le préfet du Doubs, le litige relève, en application des dispositions précitées des articles R. 312-1 et R. 221-3 du code de justice administrative, de la compétence territoriale du tribunal administratif de Besançon. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. A... est transmis au tribunal administratif de Besançon. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Besançon et à M. B... A.... Fait à Cergy, le 3 avril 2026. Le Président, Signé F. Beaufa s
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 3 avril 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2512261_20260403
Données disponibles
- Texte intégral