TA69Tribunal Administratif de LyonRejetCitée 1×
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 15 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2512267_20260415
- Date
- 15 avril 2026
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 septembre 2025, M. A... B... demande au tribunal d’annuler la décision du 4 septembre 2025 par laquelle la préfète de la Loire l’a obligé à quitter le territoire français. Il indique invoquer le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / (…) ». 2. A l’appui de sa requête dirigée contre la décision du 4 septembre 2025 par laquelle la préfète de la Loire l’a obligé à quitter le territoire français, M. B... se borne à indiquer qu’il invoque « le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales », sans apporter aucune précision sur sa situation. Dès lors, la requête, qui ne contient que des moyens non assortis des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Lyon, le 15 avril 2026. La présidente de la 7ème chambre, V. Vaccaro-Planchet La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA8029 octobre 2025
DTA_2504203_20251029TA6915 avril 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2512267_20260415
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 avril 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2512267_20260415