TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 24 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2512268_20251224
- Date
- 24 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2025, Mme A... B..., représenté par Me Bernard, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision référencée « 48 SI » notifiée le 6 mai 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a prononcé l’invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul ; 2°) d’annuler les décisions de retraits de points prises par le ministre de l’intérieur au titre des infractions des 3 avril 2022 et 24 octobre 2023 ; 3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points illégalement retirés et de rétablir le capital de points de son permis de conduire ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et au rejet des conclusions présentées au titre des frais d’instance. Il fait valoir que les mentions relatives aux infractions en litige ont été supprimées du relevé d’information intégral du titre de conduite de Mme B... et que celles-ci ne donnent plus lieu à retrait de points. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». Il ressort du relevé d’information intégral du 10 décembre 2025 du permis de conduire de Mme A... B..., postérieur à l’enregistrement de la requête, que le ministre de l'intérieur a procédé à la reconstitution totale du nombre de points initialement affecté à son titre de conduite. Ainsi, cette autorité a implicitement mais nécessairement retiré la décision attaquée. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de Mme B... sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat somme que Mme B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par Mme B.... Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au ministre de l’intérieur. Fait à Nantes, le 24 décembre 2025. La présidente, A... Chauvet La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 24 décembre 2025
Référence
ORTA_2512268_20251224
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel