TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 9 février 2026
- ECLI
- ORTA_2512269_20260209
- Date
- 9 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2025, M. A... C... et Mme B... D..., représentés par Me Teissier, demandent au tribunal : 1°) prononcer la décharge totale ou partielle de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l’année 2021 ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2026, le directeur régional des finances publiques d’Auvergne Rhône-Alpes et département du Rhône conclut à ce qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la requête. Il indique que l’imposition en litige a fait l’objet d’un dégrèvement total. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…)5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ». 2. Par une décision du 23 janvier 2026, postérieure à l’introduction de la requête, l’administration a accordé à M. C... et Mme D... un dégrèvement, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l’année 2021, à concurrence d’une somme totale de 75 435 euros, correspondant au montant de l’imposition en litige. Par suite, les conclusions à fin de décharge de la requête sont devenues sans objet et il n’y a, dès lors, pas lieu d’y statuer. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. C... et Mme D... au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge de la requête de M. C... et Mme D.... Article 2 : L’Etat versera à M. C... et Mme D... la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... C..., à Mme B... D... et au directeur régional des finances publiques d’Auvergne Rhône-Alpes et département du Rhône. Fait à Lyon, le 9 février 2026. Le président de la 6ème chambre, F.-X. Pin La République mande et ordonne au ministre de ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, Une greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 9 février 2026
Référence
ORTA_2512269_20260209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA