TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 16 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2512276_20260116
- Date
- 16 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2025, M. B... demande au tribunal d’annuler une décision portant obligation de quitter le territoire français. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». 2. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 411-1 de ce code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties (…) ». Aux termes de l’article R. 412-2 du même code : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…) ». 3. La requête de M. B..., qui n’est pas représenté par un avocat, n’a pas été adressée à la juridiction par voie électronique au moyen du téléservice prévu à l’article R. 414-2 du code de justice administrative. Si elle comporte un numéro et un nom de voie, elle n’indique pas la ville dans laquelle se situe le domicile réel du requérant et n’est, en outre, pas accompagnée de la décision contestée. Elle n’est donc pas conforme aux dispositions précitées de l’article R. 411-1 du code de justice administrative et il n’est pas possible d’inviter le requérant à la régulariser. Cette requête est, par suite, manifestement irrecevable et doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Lille, le 16 janvier 2026. Le président de la 7ème chambre, Signé D. Terme Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 janvier 2026
Référence
ORTA_2512276_20260116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel