TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 1 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2512281_20251001
- Date
- 1 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 et 30 septembre 2025, M. B..., représenté par Me Coffignal, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de le munir, dans un délai de 48 heures, d’une attestation de prolongation d’instruction ne comportant pas de restriction quant à l’exercice d’une activité professionnelle et le franchissement des frontières Schengen ; 2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 1er octobre 2025, la préfète du Rhône conclut au non-lieu à statuer concernant les conclusions à fin d’injonction compte tenu de la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction, et au rejet des conclusions présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience. Il résulte de l’instruction que, par une décision du 30 septembre 2025 prise en cours d’instance, la préfète du Rhône a délivré à M. B... une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 29 décembre 2025. Il n’y a, dès lors, plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint de délivrer un tel document. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros à verser à M. B... au titre des frais non compris dans les dépens qu’il a exposés. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction de la requête de M. B.... Article 2 : L’État versera à M. B... la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 1er octobre 2025. Le juge des référés, R. Reymond-Kellal La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 1 octobre 2025
Référence
ORTA_2512281_20251001
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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