TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 6 février 2026
- ECLI
- ORTA_2512293_20260206
- Date
- 6 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 novembre 2025, la SCI La Calade et Mme A..., Lucile B..., demandent au tribunal : de condamner la commune de Curnier au remboursement intégral des factures émises au titre de la consommation d’eau pour un montant total de 451,29 euros ; d’enjoindre à la commune d’établir : - une facture factuelle de sa consommation pour l’année 2024, soit 9 mètres cubes ; - une facture factuelle de consommation de 1 mètre cube pour l’année 2025 ; d’annuler les consommations de 2015 à 2023 ; d’enjoindre à la commune de Curnier de signer une convention avec le médiateur de l’eau. de condamner la commune de Curnier à lui verser la somme de 150 euros en réparation de son préjudice ; de sanctionner la commune de Curnier ; de mettre à la charge de la commune le remboursement des frais de procédure. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ». 2. Aux termes de l’article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales : « Les services publics d'eau et d’assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial. » Il résulte de ces dispositions que le service d’assainissement constitue un service public à caractère industriel et commercial. Les litiges nés des rapports entre un service public industriel et commercial et ses usagers, qui sont des rapports de droit privé, relèvent de la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. 3. Le litige qui oppose la SCI La Calade et Mme B..., porte sur le recouvrement de factures de consommation d’eau et met en cause des rapports entre un service public industriel et commercial, à savoir le service public de l’assainissement, et son usager et relève, par suite, de la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. 4. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu, par application des dispositions précitées du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de la SCI La Calade et Mme B... comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par la SCI La Calade et Mme B... est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI La Calade et Mme A..., Lucile B... Fait à Grenoble le 6 février 2026. Le président de la 1ère chambre, P. Thierry La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 février 2026
Référence
ORTA_2512293_20260206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel