TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 11 février 2026
- ECLI
- ORTA_2512293_20260211
- Date
- 11 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2025, M. A... B... conteste les décisions du 25 novembre 2025 par lesquelles la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) du Nord a rejeté ses demandes portant, d’une part, sur une orientation professionnelle en établissement ou service de réadaptation professionnelle, en établissement ou service de pré-orientation ou en unité d’évaluation, de réentraînement et d’orientation sociale et socioprofessionnelle pour personnes cérébro-lésées et, d’autre part, sur une orientation vers le dispositif d’emploi accompagné.
Par un courrier du 18 décembre 2025, M. B... a été invité à régulariser sa requête en produisant, dans un délai de quinze jours, les décisions rendues sur les recours administratifs préalables obligatoires ou en justifiant de l’exercice de tels recours contre ces décisions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; /(…)/ ».
2. Aux termes de l’article R. 241-35 du code de l’action sociale et des familles : « Le recours contentieux formé à l'encontre des décisions prises par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées au titre des 1° et 2° du I de l'article L. 241-6 à l'égard d'un adulte handicapé dans le domaine de la rééducation professionnelle, du travail adapté ou protégé, et du 4° du I dudit article est précédé d'un recours préalable. ». Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision relative à l’orientation professionnelle ainsi que vers le dispositif d’emploi accompagné doit obligatoirement, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable. Seule la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable obligatoire est susceptible d’être déférée devant le tribunal, en ce qu’elle se substitue à la décision initiale.
3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été envoyée le 18 décembre 2025, dont il accusé réception le 22 décembre 2025, M. B... n’a pas justifié avoir exercé à l’encontre des décisions qu’il conteste le recours administratif préalable obligatoire prévu par l’article R. 241-35 du code de l’action sociale et des familles dans le délai d’un mois qui lui était imparti. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation doivent être regardées comme étant manifestement irrecevables et rejetées en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....
Fait à Lille, le 11 février 2026.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
X. FABRE
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 février 2026
Référence
ORTA_2512293_20260211
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel