TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 3 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2512294_20251203
- Date
- 3 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 novembre 2025, Mme B... A..., représentée par Me Deme, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui accorder un rendez-vous afin qu’elle puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à venir, et de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle se retrouve dans une situation de grande précarité administrative et personnelle ; la mesure est utile dès lors que la convocation lui permettra de se présenter en personne à la préfecture, conformément à l’article R. 431 du CESEDA, de déposer son dossier de demande de titre de séjour et de se voir délivrer un récépissé ; la mesure sollicité ne fera pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C..., 1ère vice-présidente, pour statuer sur les référés. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative que : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision. ». Aux termes de l’article R. 522-8-1 du même code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance. ». Il résulte de ces dispositions que le juge des référés peut rejeter une requête qui lui est soumise pour incompétence territoriale du tribunal administratif. 2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. 3. Mme A..., ressortissante algérienne, était titulaire d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », valable jusqu’au 22 octobre 2024. Le 18 août 2024, elle a déposé une demande de renouvellement de titre séjour, hors ANEF n’ayant pu déposer sa demande sur cette plateforme, à la préfecture du Rhône. Le 24 octobre 2024, elle informait la préfecture de l’Isère de son changement d’adresse, passant de Bourgoin-Jallieu en Isère, à Saint-Priest dans le Rhône. Le 26 septembre 2025, Mme A... a déposé une nouvelle demande de renouvellement de titre séjour à la préfecture du Rhône. Par la présente requête, elle demande au juge des référé du tribunal d’ordonner à la préfète de l’Isère de lui accorder un rendez-vous pour pouvoir déposer sa demande et un récépissé de sa demande de titre. 4. Le litige soulevé par Mme A... concerne une mesure en matière de police des étrangers. Il résulte de l’instruction qu’elle réside désormais dans le département du Rhône. Sa requête ne relève donc pas de la compétence du tribunal administratif de Grenoble mais de celle du tribunal administratif de Lyon et doit, dès lors, être rejetée en application de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Fait à Grenoble, le 3 décembre 2025. La juge des référés, M. C.... La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 3 décembre 2025
Référence
ORTA_2512294_20251203
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA