TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 21 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2512300_20250721
- Date
- 21 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 juillet 2025, Mme A C B, représentée par Me Arnal, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de lui indiquer un lieu susceptible de l'héberger, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui indiquer un lieu susceptible de l'accueillir, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) à titre infiniment subsidiaire, d'enjoindre au conseil départemental de la Loire-Atlantique de lui indiquer un lieu susceptible de l'accueillir sans délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'administration une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite, dès lors qu'elle se trouve dans une situation de grande vulnérabilité : alors qu'elle est demandeuse d'asile et accompagnée d'un enfant de deux ans, elle n'a aucune solution d'hébergement en France et n'a pas accès à un hébergement d'urgence ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile et au droit à un hébergement d'urgence : l'OFII, qui ne lui a jamais proposé d'hébergement alors qu'elle se trouve sans domicile sur le territoire français, porte une atteinte grave et manifestement illégale aux droits qu'elle tient de sa qualité de demandeuse d'asile ; par ailleurs, il appartient aux autorités de l'Etat de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale ; elle a contacté dès qu'elle le pouvait le 115 mais aucune solution ne lui a été proposée ; cette situation porte de surcroît une atteinte disproportionnée à son droit et à celui de son enfant au respect de leur vie privée et familiale, protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi qu'à l'intérêt supérieur de son enfant, garanti par le 1° de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; par ailleurs, les services départementaux sont tenus de la prendre en charge au titre de l'aide sociale à l'enfance, en sa qualité de mère isolée avec un enfant de moins de trois ans. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2025, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie : le dispositif national d'accueil est saturé ; la requérante reste en mesure de solliciter l'assistance des structures locales et du 115 et elle bénéficie d'un accompagnement auprès d'une structure nantaise de premier accueil ; elle n'établit pas par ailleurs avoir sollicité l'aide financière du département en qualité de mère accompagnée d'un enfant de moins de trois ans ; la famille ne présente pas un besoin urgent de prise en charge en raison de problèmes de santé ; elle bénéficie de l'allocation pour demandeur d'asile majorée depuis le 27 mai 2025 ; la recherche d'une place adaptée à la famille est en cours en dépit de la saturation du dispositif ; - il n'existe pas d'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie, la requérante n'ayant pas respecté l'obligation de se présenter aux autorités alors que sa demande d'asile relève d'un autre Etat membre et s'étant ainsi placée elle-même dans la situation d'urgence qu'elle invoque ; - il n'existe pas d'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2025, le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il faut valoir que dès lors que la requérante a déposé une demande d'asile, sa situation relève de la compétence de l'OFII ; au surplus, Mme C B n'établit pas avoir pris contact avec les services du conseil départemental, qui ne disposent par ailleurs actuellement d'aucune place adaptée. Mme C B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 juillet 2025. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Frelaut, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 27 juillet 2025 à 11 heures : - le rapport de Mme Frelaut, juge des référés, - et les observations de Me Arnal, avocate de Mme C B, présente à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C B, ressortissante somalienne née le 1er janvier 1998, est entrée en France le 25 mai 2025 en compagnie de son fils mineur, E C D, né le 27 mars 2023, et a sollicité l'asile auprès de la préfecture de la Loire-Atlantique le 27 mai 2025. La requérante ayant accepté le bénéfice des conditions matérielles d'accueil le même jour, elle s'est vu attribuer le bénéfice de l'allocation pour demandeur d'asile majorée. Par un arrêté du 26 juin 2025, le préfet de Maine-et-Loire a transféré Mme C B aux autorités belges. Par sa requête, Mme C B demande au juge des référés à titre principal, d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de lui indiquer un lieu susceptible de les héberger avec son enfant, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de leur indiquer un lieu susceptible de les héberger, à titre infiniment subsidiaire, d'enjoindre au conseil départemental de la Loire-Atlantique de leur indiquer un lieu susceptible de les héberger. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 3. Lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 précité du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. En ce qui concerne la demande dirigée à titre principal contre l'OFII : S'agissant de l'urgence : 4. Il résulte de l'instruction et n'est pas sérieusement contesté par l'OFII que Mme C B, demandeuse d'asile, dort dans la rue avec son enfant âgé de deux ans, en dépit d'appels réguliers au 115 et des signalements effectués à leur sujet auprès des autorités compétentes. Dans ces conditions, la condition d'urgence particulière prévue par l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie, quand bien même la requérante serait bénéficiaire de l'allocation pour demandeur d'asile majorée. S'agissant de l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale : 5. Aux termes de l'article L. 550-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions d'accueil, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dont bénéficient les demandeurs d'asile sont fixées par les dispositions du présent titre ". Aux termes de l'article L. 550-2 du même code : " L'Office de l'immigration et de l'intégration peut, par convention, déléguer à des personnes morales la possibilité d'assurer certaines prestations d'accueil, d'information et d'accompagnement social, juridique et administratif des demandeurs d'asile pendant la période d'instruction de leur demande ". Les demandeurs d'asile doivent pouvoir bénéficier, en application des articles L. 550-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de conditions matérielles décentes, lesquelles comprennent notamment l'accès à un hébergement. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " A la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s'ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d'asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d'asile et pendant toute la période d'instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. Lors de l'entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l'examen de santé gratuit prévu à l'article L. 321-3 du code de la sécurité sociale. " Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " L'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ". 6. Si la privation du bénéfice des mesures prévues par la loi afin de garantir aux demandeurs d'asile des conditions matérielles d'accueil décentes, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur leur demande, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit d'asile, le juge des référés ne peut faire usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative en adressant une injonction à l'administration que dans le cas où, d'une part, le comportement de celle-ci fait apparaître une méconnaissance manifeste des exigences qui découlent du droit d'asile et où, d'autre part, il résulte de ce comportement des conséquences graves pour le demandeur d'asile, compte tenu notamment de son âge, de son état de santé ou de sa situation familiale. Dans cette hypothèse, les mesures qu'il peut ordonner doivent s'apprécier au regard de la situation du demandeur d'asile et en tenant compte des moyens dont dispose l'administration et des diligences qu'elle a déjà accomplies. 7. Il résulte de l'instruction que la demande d'asile présentée par Mme C B a été enregistrée à la préfecture de la Loire-Atlantique le 27 mai 2025 et qu'une attestation de demandeur d'asile lui a été délivrée le même jour. Il n'est par ailleurs pas sérieusement contesté par l'OFII, qui n'était pas représenté à l'audience, qu'aucun hébergement n'a été proposé à l'intéressée depuis lors, alors qu'il résulte de la fiche d'évaluation de vulnérabilité de l'intéressée produite par l'OFII qu'elle a déclaré dormir à la rue avec son fils et ne pas avoir de famille sur le territoire français. Dans ces conditions, et alors d'une part que l'OFII n'établit pas que le dispositif de prise en charge des demandeurs d'asile serait saturé ainsi qu'il s'en prévaut, d'autre part qu'il ne résulte pas de l'instruction que Mme C B aurait été déclarée en fuite comme le préfet le soutient, la requérante, eu égard en particulier au très jeune âge de son enfant, est fondée à soutenir qu'il est porté, dans les circonstances très particulières de l'espèce, une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile. 8. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à l'OFII d'indiquer à Mme C B un hébergement susceptible de l'accueillir avec son enfant dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. En ce qui concerne les conclusions dirigées, à titre subsidiaire, contre le préfet de la Loire-Atlantique et le conseil départemental de la Loire-Atlantique : 9. Dès lors qu'il est fait droit aux conclusions principales de la requête, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions subsidiaires. Sur les frais liés à l'instance : 10. Mme C B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'OFII le versement à Me Arnal d'une somme de 1 000 euros. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à l'OFII d'indiquer à Mme C B un hébergement susceptible de l'accueillir avec son enfant dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : L'OFII versera à Me Arnal une somme de 1 000 euros (mille euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C B, à l'Office français de l'immigration de l'intégration, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, au département de la Loire-Atlantique et à Me Arnal. Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 21 juillet 2025. La juge des référés, L. FRELAUT La greffière, A. DIALLOLa République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 juillet 2025
Référence
ORTA_2512300_20250721
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel