TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 28 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2512300_20251128
- Date
- 28 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2025, M. B... A... présente un recours en référé. Il indique qu’un contrat d’amodiation lui a été proposé par la commune de Chamonix pour la location d’un emplacement de parking, que le prix a été fixé en méconnaissance du principe d’équilibre et de proportionnalité et que la durée du contrat est disproportionnée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Rizzato pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ». 2. Les demandes présentées devant le juge des référés statuant en urgence sont régies par les articles L. 521-1, L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative et sont instruites et jugées selon des règles différentes, suivant qu’elles s’appuient sur l’un ou l’autre de ces articles. Il appartient ainsi au requérant de préciser la procédure de référé sur le fondement de laquelle il présente sa requête sous peine d’irrecevabilité de la demande. 3. A la date de la présente ordonnance, le requérant, qui se borne à faire part d’un litige relatif à un contrat d’amodiation qui l’oppose à la commune de Chamonix sans présenter aucune conclusion, n’a pas introduit de requête au fond. Il ne fait état d’aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Enfin, il ne demande le prononcé d’aucune mesure. Par suite, quel que soit le fondement sur lequel elles s’appuient, les conclusions de la requête de M. A... doivent être rejetées selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Grenoble, le 28 novembre 2025. La juge des référés, C. Rizzato La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 28 novembre 2025
Référence
ORTA_2512300_20251128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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