TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 25 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2512304_20251125
- Date
- 25 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 novembre 2025, M. C... A... demande au juge des référés d’ordonner à la préfète de l’Isère de statuer immédiatement sur sa demande de renouvellement de son titre de séjour ou, à défaut, de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler, sous astreinte de 50 à 100 euros par jour de retard, et de mettre à la charge de l’Etat les frais de justice. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B... pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Si M. A... invoque une situation d’urgence, il indique solliciter le juge des référés sur le fondement des articles L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative. Or ces deux procédures obéissent à des règles distinctes et sont soumises à des conditions différentes. Le requérant n’est dès lors pas recevable à former sa requête sur ces deux fondements simultanément. En tout état de cause, il résulte des dispositions de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que « le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Ainsi, en s’abstenant durant quatre mois de se prononcer par une décision expresse sur la demande de titre présentée par M. A... le 11 juin 2025, la préfète de l’Isère est réputée avoir implicitement rejeté cette demande, sans qu’y fasse obstacle la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 6 janvier 2026. S’il est loisible au requérant de former contre ce refus implicite un recours en annulation, assorti en cas d’urgence d’une demande de suspension sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, il ne peut être enjoint à la préfète de l’Isère de prendre les mesures que le requérant sollicite dans sa requête. Par suite, cette requête ne peut qu’être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... A.... Fait à Grenoble, le 25 novembre 2025. Le juge des référés, V. B... La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 25 novembre 2025
Référence
ORTA_2512304_20251125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA