TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistementCitée 1×
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 22 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2512312_20260422
- Date
- 22 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 novembre 2025, Mme A... épouse B..., représentée par Me Naili, demande au tribunal : d'annuler la décision implicite par laquelle la préfète de l'Isère a rejeté sa demande de titre de séjour ; d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; d’enjoindre, à titre subsidiaire, à la préfète de l’Isère de procéder à un nouvel examen de sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, et dans ce cas délivrer une attestation provisoire de séjour le temps de ce réexamen ; de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2025, la préfète de l'Isère conclut au rejet de la requête. Par un mémoire, enregistré le 19 mars 2026, Mme A... épouse B... déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction mais maintient ses demandes au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Vu : les autres pièces du dossier ; le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens. 2. Le désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de Mme A... épouse B... est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais de procès : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l’Etat, partie perdante, à verser à Mme A... épouse B... une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A... épouse B.... Article 2 : L’Etat versera la somme de 800 euros à Mme A... épouse B... en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... épouse B... et à la préfète de l'Isère. Fait à Grenoble le 22 avril 2026. Le président de la 2ème chambre, Mathieu Sauveplane La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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ORTA_2512311_20251128TA3822 avril 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2512312_20260422
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 22 avril 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2512312_20260422