TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 30 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2512317_20260130
- Date
- 30 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 novembre 2025, Mme D... B... demande au tribunal d'annuler la décision du 9 octobre 2025 par laquelle la préfète de la Haute-Savoie a rejeté sa demande de regroupement familial au profit de son époux. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. » Mme B..., ressortissante de nationalité italienne, a introduit par voie postale auprès de l’Office français de l'immigration et de l'intégration une demande de regroupement familial au profit de son époux, M. C... A..., de nationalité Camerounaise. Par lettre du 9 octobre 2025, la préfète de la Haute-Savoie a informé Mme B... qu’elle n’était pas éligible au regroupement familial au motif qu’ayant la nationalité d’un État membre de l’Union européenne, son époux pouvait bénéficier d’un titre de séjour en qualité de membre de famille de citoyen de l’Union européenne et qu’il devait déposer une demande de titre de séjour par voie électronique sur le site de l’ANEF. Pour demander l’annulation de la décision attaquée, la requérante fait valoir, en premier lieu, que « appliquer un régime juridique erroné invaliderait la décision préfectorale ». Ce moyen est toutefois dénué des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé alors que Mme B... ne conteste pas avoir adressé à l’Office français de l'immigration et de l'intégration une demande de regroupement familial, nécessairement instruite sur le fondement des articles L. 434-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En second lieu, si la requérante invoque la méconnaissance des articles L. 233-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision attaquée n’a précisément pas fait application de ces dispositions. Par suite, le moyen est inopérant. En troisième lieu, contrairement à ce que soutient la requérante, la préfète de la Haute-Savoie n’a exigé aucun soutien financier ni refusé le titre de séjour mais l’a simplement informée que sa demande devait être déposée sur le fondement des articles L. 233-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par voie électronique sur le site de l’ANEF. En dernier lieu, compte tenu du motif du refus de regroupement familial, tenant à l’inéligibilité de la demande compte tenu de la nationalité italienne de Mme B..., la décision n’est entachée ni d’erreur de droit, ni d’erreur manifeste d'appréciation ni ne porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, ces moyens étant au demeurant non assortis des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. En revanche, il revient à M. C... A... de déposer sa demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 233-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par voie électronique, sur le site de l’ANEF. Il résulte de ce qui précède que la requête peut être rejetée par ordonnance en application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D... B.... Copie en sera adressée pour information à la préfète de la Haute-Savoie. Fait à Grenoble, le 30 janvier 2026. Le président de la 2ème chambre, Mathieu Sauveplane La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 janvier 2026
Référence
ORTA_2512317_20260130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel