TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejetCitée 1×
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 24 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2512318_20260424
- Date
- 24 avril 2026
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 novembre 2025 et le 9 février 2025, M. B... A... conteste la décision par laquelle le maire de la commune de Donzère a procédé à l’expulsion de son domicile et souhaite démolir sa maison. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (…) ». Le même code dispose à son article R. 411-1: « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours », et à son article R. 421-1: « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ». 2. M. A..., saisit le tribunal d’une requête dans laquelle il expose sa situation pour indiquer qu’il mérite, à 73 ans, un peu plus d’égard et qu’il ne comprend pas pourquoi le maire de sa commune ne veut pas qu’il « fasse de permis de construire ». Pour autant, sa requête ne comporte ni conclusions ni moyens identifiables. 3. Ainsi, présentée en méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 411-1 du code de justice administrative, la requête de M. A... est entachée d’une irrecevabilité manifeste insusceptible d’être régularisée. Dans ces conditions, il y a lieu de la rejeter par ordonnance en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Grenoble le 24 avril 2026. Le président de la 1ère chambre, P. Thierry La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1323 octobre 2025
DTA_2512439_20251023TA3824 avril 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2512318_20260424
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 avril 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2512318_20260424