TA59Tribunal Administratif de LilleDésistementCitée 1×
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 13 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2512322_20260313
- Date
- 13 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2025, M. B... A..., représenté par Me Dewaele, demande au tribunal : 1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale », sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai d’un mois suivant la notification de la décision à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de deux mois suivant la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente et sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de quarante-huit heures suivant la notification de la décision à intervenir, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Dewaele, son avocate, de la somme de 2 000 sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire, enregistré le 24 février 2026, M. A... déclare maintenir uniquement ses conclusions présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. A... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 1er décembre 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 (…) ». 2. Par un mémoire, enregistré le 24 février 2026, M. A... déclare maintenir uniquement ses conclusions présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ce faisant, il doit être regardé comme se désistant de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonctions sous astreinte. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. 3. M. A... a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser à Me Dewaele, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête de M. A.... Article 2 : L’Etat versera à Me Dewaele une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Dewaele renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A..., à Me Dewaele et au préfet du Nord. Fait à Lille, le 13 mars 2026 Le président de la 7ème chambre, Signé D. Terme La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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ORTA_2512322_20260313
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 13 mars 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2512322_20260313