TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 5 août 2025
- ECLI
- ORTA_2512348_20250805
- Date
- 5 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2510755 du 24 juin 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de proposer à Mme B et M. A un hébergement susceptible de les accueillir ensemble, de manière plus régulière, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance. Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2025, Mme D B et M. C A, représentés par Me Lachaux, demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 1°) de modifier l'ordonnance n° 2510755 du 24 juin 2025 en enjoignant au préfet de la Loire-Atlantique d'indiquer sans délai aux requérants un lieu susceptible de les héberger ensemble de manière durable, de jour comme de nuit, jusqu'à l'accouchement de Mme B, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Elle soutient que l'ordonnance du 24 juillet 2025 n'a pas été exécutée dès lors que le couple a été pris en charge jusqu'au 26 juin 2025 puis la nuit du 7 au 10 juillet 2025, alors que Mme B est enceinte de sept mois et qu'ils souffrent de problèmes de santé ; que l'injonction faite au préfet de les héberger de manière plus régulière est susceptible d'interprétation divergente ; que constitue un élément nouveau le fait qu'elle est plus avancée dans la grossesse, ce qui rend inconcevable de la laisser sans solution d'hébergement ou de ne proposer qu'un accueil de nuit. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que la famille est hébergée sans interruption depuis le 22 juillet 2025 dans le cadre du dispositif " Halte Familles " géré par l'association France Horizon. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 24 juillet 2025. Vu : - l'ordonnance n° 2510755 du 24 juin 2025 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Malingue, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 1er août 2025 à 11h15 : -le rapport de Mme Malingue, juge des référés, -les observations de Me Benveniste, substituant Me Lachaux, avocate de Mme B et de M. A. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B et M. A demandent au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative de compléter la mesure d'injonction prononcée par l'ordonnance n° 2510755 du 24 juin 2025. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". Aux termes de l'article L. 521-4 du même code : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ". 3. Si l'exécution d'une ordonnance prise par le juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, peut être recherchée dans les conditions définies par le livre IX du même code, et en particulier les articles L. 911-4 et L. 911-5, la personne intéressée peut également demander au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du même code, d'assurer l'exécution des mesures ordonnées demeurées sans effet par de nouvelles injonctions et une astreinte. Lorsqu'une personne demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, d'assurer par de nouvelles injonctions et une astreinte l'exécution de mesures ordonnées par le juge des référés et demeurées sans effet, il appartient à cette personne de soumettre au juge des référés tout élément de nature à établir l'absence d'exécution, totale ou partielle, des mesures précédemment ordonnées et à l'administration, si la demande lui est communiquée en défense et si elle entend contester le défaut d'exécution, de produire tout élément en sens contraire, avant que le juge des référés se prononce au vu de cette instruction. 4. Par l'ordonnance n° 2510755 du 24 juin 2025, le juge des référés a enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de proposer à Mme B et M. A un hébergement susceptible de les accueillir ensemble, de manière plus régulière, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance. Il est établi par le certificat de prise en charge du SIAO 44 du 31 juillet 2025 que Mme B et M. A sont hébergés sans interruption depuis le 22 juillet 2025 à la " Halte Familles " gérée par l'association France Horizon. Par suite, l'ordonnance du 24 juin 2025 a produit tous ses effets et doit être regardée comme entièrement exécutée. Dès lors, la demande des requérants tendant au prononcé d'une mesure complémentaire destinée à assurer l'exécution de cette ordonnance est désormais dépourvue d'objet. Il n'y a, en conséquence, plus lieu d'y statuer. 5. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, Me Lachaud, son avocate, peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Lachaud d'une somme de 500 euros. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A et de Mme B. Article 2 : L'Etat versera à Me Lachaud, la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B et M. C A, à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et à Me Lachaud. Copie de la présente ordonnance sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 5 août 2025. La juge des référés, F. MalingueLa greffière A. Diallo La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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TA445 août 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 5 août 2025
Référence
ORTA_2512348_20250805
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel