TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 25 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2512350_20260325
- Date
- 25 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 novembre 2025, M. A... B... demande au tribunal d’annuler le titre exécutoire émis le 23 octobre 2025 par la commune d’Annecy au titre d’une créance de 2 112,90 euros pour le remboursement de sinistres. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…), peuvent par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (…) ». 2. D’une part, à l’appui de sa requête M. B... soulève le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 1113 du code civil, mais n’étant pas le client ni de la société Alpha group, ni de la commune d’Annecy, il ne peut utilement se prévaloir de cette méconnaissance. 3. D’autre part, il soulève l’absence de « rencontre de l’offre et de l’acceptation, ainsi que la possibilité d’une contre-proposition ». Il ne résulte d’aucun texte ou principe que la commune devait le consulter avant d’engager les travaux de remise en état du domaine public qu’il reconnaît avoir lui-même dégradé. Par suite, la circonstance qu’il n’a pas été informé, ni consulté, ni sollicité par la commune au sujet de ces travaux et de leur montant est sans influence sur la légalité de la décision litigieuse. 4. Les moyens soulevés par M. B... étant ainsi tous inopérants, il y a lieu de rejeter sa requête en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Grenoble le 25 mars 2026. Le président de la 1ère chambre, P. Thierry La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 mars 2026
Référence
ORTA_2512350_20260325
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel