TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistementCitée 2×
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 6 février 2026
- ECLI
- ORTA_2512351_20260206
- Date
- 6 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 novembre 2025, Mme A... B..., représentée par Me Schürmann, demande au tribunal :
1) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2) d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ;
3) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction avec autorisation de travail, dans un délai de 48 heures sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 décembre 2025, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer.
Une lettre a été adressée le 22 décembre 2025 au conseil de Mme B..., l’invitant, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Eu égard à l’urgence à statuer sur la requête, il y a lieu d’admettre provisoirement Mme B... à l’aide juridictionnelle.
Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : 1( Donner acte des désistements (…) ».
3. Aux termes de l’article R.612-5-1 du même code: « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d’Etat, le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. (…)».
4. En dépit de la demande datée du 22 décembre 2025 qui lui a été adressée en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative et qui est réputée notifiée deux jours ouvrés après sa mise à disposition dans l’application Télérecours, conformément aux dispositions de l’article R. 611-8-6 du même code, Mme B... n’a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois qui lui était imparti. Par suite, elle doit être réputée s’être désistée de l’ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Mme B... est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B....
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B..., à Me Schürmann et à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 6 février 2026.
La présidente de la 4ème chambre,
C. Rizzato
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 6 février 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2512351_20260206