TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 22 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2512357_20260422
- Date
- 22 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 septembre 2025 et le 14 janvier 2026, M. A... B..., représenté par Me Krid, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 17 septembre 2024 par lequel la préfète de l’Ain l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé d’office, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et l’a informé de son signalement aux fins de non-admission au sein du système d’information Schengen ; 2°) d’enjoindre au préfet de l’Ain de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de le munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ; 3°) d’enjoindre au préfet de l’Ain de prendre toutes les mesures nécessaires pour obtenir la suppression de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et, à défaut, de procéder à la demande d’effacement auprès de l’autorité centrale nationale compétente et des autorités Schengen concernées ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 10 octobre 2025, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la requête est tardive et dès lors irrecevable. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (…) ». D’autre part, aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 911-1. » L’article L. 911-1 du même code dispose que : « Lorsqu'une disposition du présent code prévoit qu'une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision. (…). » Il ressort des pièces du dossier que les décisions attaquées du 17 septembre 2024 prises par la préfète de l’Ain, qui comportaient la mention des voies et délais de recours, ont été notifiées par voie postale à l’adresse déclarée par M. B.... Le pli a été retourné le 10 octobre 2024 à la préfecture par La Poste, avec la mention « pli avisé non réclamé » le 21 septembre 2024. Dans ces conditions, la notification de cet arrêté est réputée avoir été régulièrement accomplie le 21 septembre 2024. Par suite, la requête dirigée contre cet arrêté n’ayant été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lyon que le 30 septembre 2025, soit après l’expiration du délai de recours contentieux prévu par les dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est tardive et doit être rejetée comme étant entachée d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être régularisée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au préfet de l’Ain. Fait à Lyon, le 22 avril 2026. La présidente de la 7ème chambre, V. Vaccaro-Planchet La République mande et ordonne au préfet de l’Ain en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 avril 2026
Référence
ORTA_2512357_20260422
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel