TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 18 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2512359_20250718
- Date
- 18 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2025, M. B... A..., représenté par Me Womassom Tchuangou, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui renouveler son récépissé de demande de titre de séjour dans l’attente de l’instruction de son dossier, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d’urgence est remplie, dès lors que la décision litigieuse emporte des conséquences sur son droit au séjour et au travail ; - la mesure sollicitée est utile, dès lors qu’un titre de séjour est nécessaire à la poursuite de son activité professionnelle ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Lamy, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ». Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ». 2. Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise (…) ». Aux termes de l’article R. 432-1 du même code : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Enfin, aux termes de l’article R. 432-2 de celui-ci : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ». 3. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l’article L. 521-3 susvisé du code de justice administrative, aux fins d’enjoindre à l’administration de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d’urgence et d’utilité, qu’elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. 4. En l’espèce, il résulte de l’instruction que M. A... a déposé une demande de titre de séjour en qualité de citoyen de l’union européenne le 9 septembre 2021. En l’absence de réponse à sa demande de titre de séjour dans un délai de quatre mois, conformément aux dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour est née le 9 janvier 2022. Dans ces conditions, la requête de M. A... tendant à ce que le juge des référés enjoigne au préfet des Hauts-de-Seine de lui renouveler son récépissé de demande de titre de séjour dans l’attente de l’instruction de son dossier fait obstacle à l’exécution de la décision de rejet née du silence gardé par le préfet sur sa demande. Par ailleurs, il ne saisit le juge des référés par une requête en référé mesures utiles que le 9 juillet 2025, de telle sorte qu’il s’est lui-même placé dans la situation d’urgence qu’il invoque. Par suite, les conditions posées à l’article L. 521-3 du code de justice administrative tenant à l’urgence et à ce que la mesure demandée ne fasse pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative ne sont pas remplies. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A... doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Cergy, le 18 juillet 2025. Le juge des référés, signé E. Lamy La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 18 juillet 2025
Référence
ORTA_2512359_20250718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA