TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 31 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2512362_20260331
- Date
- 31 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2025, M. B... A... demande au tribunal d’annuler la décision du 21 octobre 2025 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lille a confirmé la sanction de trente jours de confinement en cellule avec privation de télévision prononcé à son encontre le 22 septembre 2025 par le président de la commission de discipline du centre pénitentiaire de Longuenesse. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs (…) peuvent, par ordonnance / (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». 2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens ». 3. M. A... conteste la décision du 21 octobre 2025 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lille a confirmé la sanction de trente jours de confinement en cellule avec privation de télévision. La requête présentée par l’intéressé ne comporte aucun moyen satisfaisant aux exigences de l’article R. 411-1 du code de justice administrative et l’intéressé n’a développé aucun moyen dans le délai de recours contentieux, lequel a commencé à courir le 15 décembre 2025, date d’enregistrement de sa requête au greffe du tribunal. Par suite, la requête de M. A... est entachée d’une irrecevabilité manifeste, et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Lille, le 31 mars 2026. La présidente de la 8ème chambre, Signé S. Stefanczyk La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 mars 2026
Référence
ORTA_2512362_20260331
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel