TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 5 août 2025
- ECLI
- ORTA_2512363_20250805
- Date
- 5 août 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mai 2025, la société Centre Spécialités Pharmaceutiques, représentée par Me Daguzan, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 14 novembre 2024 par laquelle le président du Comité économique des produits de santé lui a notifié qu'elle était redevable d'une remise exonératoire de la contribution "M" au titre de l'année 2023 pour la somme de 3 812 794 euros ;
2°) d'enjoindre au président du Comité économique des produits de santé de recalculer les remises dues à la société Centre Spécialités Pharmaceutiques en prenant en compte son chiffre d'affaires antérieur issu de ses spécialités ;
3°) de mettre à la charge du CEPS la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a délégué Mme Weidenfeld, présidente de section, pour faire application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ".
2. D'autre part, aux termes du premier alinéa de l'article R. 312-10 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession ". Par ailleurs, en vertu de l'article R. 221-3 du même code, le département du Puy-de-Dôme est compris dans le ressort du tribunal administratif de Clermont-Ferrand.
3. Le présent litige est relatif à l'application d'une législation sur les activités professionnelles, au sens de l'article R. 312-10 du code précité. Il ressort des pièces du dossier que la société requérante a son siège à Clermont-Ferrand dans le département du Puy-de-Dôme. Dès lors, en application des dispositions combinées des articles R. 312-10 et R. 221-3 du code de justice administrative, la requête relève de la compétence du tribunal administratif de Clermont-Ferrand et non de celle du tribunal administratif de Paris. Il y a donc lieu de renvoyer le dossier de la présente requête au tribunal administratif de Clermont-Ferrand en application de la procédure prévue en son article R. 351-3.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée est transmis au tribunal administratif de Clermont-Ferrand.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, à la société Centre Spécialités Pharmaceutiques France et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Fait à Paris, le 5 août 2025.
La présidente de la 6ème section,
K. Weidenfeld
No 2512363/6Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 5 août 2025
Référence
ORTA_2512363_20250805
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel