TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 26 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2512366_20251126
- Date
- 26 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2025, Mme B... A... épouse C..., représentée par Me Medjber, demande au tribunal : 1°) condamner l’Etat à lui verser la somme de 4 000 euros, assortie des intérêts aux taux légal à compter de la demande préalable indemnitaire, en réparation des préjudices moral et matériel résultant de l’illégalité de l’arrêté du 16 novembre 2023 par lequel le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour et du retard avec lequel lui a été délivré un titre de séjour ; 2°) d’enjoindre au préfet de la Sarthe de verser cette somme dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son avocat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. Mme A... a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 31 octobre 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (...) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser ». Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. (…). » Aux termes de l’article R. 412-1 de ce code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…) ». La requête déposée par Mme A..., qui tend à l’indemnisation par l’Etat des préjudices résultant de l’illégalité du refus de délivrance d’un titre de séjour, n’était pas accompagnée d’une demande indemnitaire préalable conformément aux dispositions précitées de l’article R. 421-1 du code de justice administrative. En dépit de la demande de régularisation adressée à la requérante le 18 juillet 2025 par le biais de l’application « Télérecours citoyens » et dont il a été accusé réception le même jour, Mme A... n’a pas, à l’expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, régularisé sa requête en justifiant d’une demande indemnitaire préalable. Dès lors, cette requête, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et ne peut qu’être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... épouse C.... Fait à Nantes, le 26 novembre 2025. Le président, T. GIRAUD La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 novembre 2025
Référence
ORTA_2512366_20251126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel