TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 23 février 2026
- ECLI
- ORTA_2512367_20260223
- Date
- 23 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 novembre 2025, Mme B... A..., représentée par Me Doria Scholaert, demande au Tribunal : 1°) d’annuler la décision du 20 août 2025 par laquelle le centre hospitalier de Valence a mis fin à son contrat à durée déterminée « à la demande de l’agent », ensemble la décision du 24 septembre 2025 rejetant son recours gracieux ; 2°) d’enjoindre au centre hospitalier de Valence de lui transmettre une attestation employeur (France Travail) mentionnant une fin de contrat à l’initiative de l’employeur afin qu’elle puisse faire valoir ses droits à l’allocation d’aide au retour à l’emploi ; 3°) d’enjoindre au centre hospitalier de Valence de lui transmettre son solde de tout compte et de procéder au paiement des heures supplémentaires non récupérées ; 4°) de condamner le centre hospitalier de Valence à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 22 janvier 2026, Mme A... déclare se désister de l’instance tout en maintenant sa demande formée au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2026 le Centre hospitalier de Valence demande à la juridiction de donner acte du désistement des conclusions de Mme A... aux fins d’annulation et d’injonction de la décision du 20 août 2025 et de rejeter ses conclusions au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements ; (…) 5 Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que (…) la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (... ) ». 2. Mme A... déclare se désister de l’instance. Ce désistement d’instance des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête susvisée est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais de procès : 3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de Mme A... tendant à la condamnation du centre hospitalier de Valence au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de Mme A.... Article 2 : Les conclusions de Mme A... tendant à l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et au centre hospitalier de Valence. Fait à Grenoble, le 23 février 2026. Le président de la 6ème chambre, C. Vial Pailler La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 23 février 2026
Référence
ORTA_2512367_20260223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel