TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 4 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2512369_20251204
- Date
- 4 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2025, Mme D... A... et M. B... E... demandent au tribunal d’annuler les arrêtés du 19 janvier 2021 et 11 juillet 2025 par lesquels le maire de la commune de Viroflay a délivré à la SCCV C..., respectivement, un permis de construire et un permis de construire modificatif pour la réalisation du projet dit « C... » sur un terrain situé 85 rue des Prés-aux-Bois. Vu les autres pièces du dossier. Vu : le code de l’urbanisme ; le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (...), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (…) ». 2. Aux termes de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme : « Les demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d’avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux (…) ». Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 431-5 du même code : « La demande comporte également l’attestation du ou des demandeurs qu’ils remplissent les conditions définies à l’article R. 423-1 pour déposer une demande de permis ». 3. Il résulte de ces dispositions que, sous réserve de la fraude, le pétitionnaire qui fournit l’attestation prévue à l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme selon laquelle il remplit les conditions fixées par l’article R. 423-1 du même code doit être regardé comme ayant qualité pour présenter sa demande. 4. Il n’est pas contesté que la SCCV AR C... a fourni, à l’appui de sa demande de permis de construire modificatif, l’attestation prévue à l’article R. 431-5 du code de l'urbanisme selon laquelle elle remplit les conditions fixées par l’article R. 423-1 du même code. Par suite, la circonstance tirée de ce que les requérants, propriétaires d’une parcelle constituant le terrain d’assiette du projet, n’auraient pas donné leur accord préalable est sans incidence sur la légalité des décisions contestées, étant précisé que l’autorisation d’urbanisme litigieuse ayant été délivrée sous réserve des droits des tiers, elle ne dispense pas la société pétitionnaire d’obtenir une autorisation des requérants si une telle autorisation est requise pour effectuer les travaux mentionnés dans sa demande de permis de construire. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A... et M. E... ne comporte qu’un moyen inopérant. Par suite, leur requête peut être rejetée par voie d’ordonnance en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A... et M. E... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D... A... et M. B... E... Fait à Versailles, le 4 décembre 2025. Le président de la 4ème chambre, signé F. Doré La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 décembre 2025
Référence
ORTA_2512369_20251204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel