TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 22 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2512382_20250722
- Date
- 22 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 juillet 2025, M. C A et Mme B A, représentés par Me Elsaesser, demandent au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France sur leur recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Islamabad portant refus de délivrance d'un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à Mme A ; 2°) d'enjoindre au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur de réexaminer la demande de Mme A dans le délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 3°) en cas d'admission à l'aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros HT qu'il versera à leur conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; 4°) en cas de refus d'admission à l'aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros HT en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite compte tenu de la durée de la séparation du couple, du maintien du lien matrimonial et de l'expulsion en 2025 de Mme A en Afghanistan où elle est en situation dangereuse eu égard à la prise du pouvoir par les talibans ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu'elle : o est insuffisamment motivée ; o est entachée d'une erreur de droit dans l'application des dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; o méconnaît le droit d'asile et le sstipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; o n'a pas été précédée d'un examen réel et sérieux de la situation ; o est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquence sur leur situation. Vu : - la requête enregistrée sous le n° 2509417 par laquelle M. et Mme A demandent l'annulation de la décision susvisée ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. M. A, ressortissant afghan, est entré sur le territoire français, a obtenu la protection subsidiaire en 2018 et a été titulaire jusqu'au 24 juin 2025 d'une carte de séjour pluriannuelle dont il a demandé le renouvellement. Mme B A, qu'il a épousée en 2015, a présenté auprès de l'autorité consulaire à Islamabad, une demande de visa de long séjour le 25 juillet 2024 et a complété son dossier le 19 août 2024. Sa demande a fait l'objet d'une décision implicite de rejet que les époux ont contestée devant la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France. Ils demandent au tribunal de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par cette commission sur leur recours. 3. Pour justifier l'urgence à suspendre le refus litigieux, M. et Mme A font valoir qu'ils ont sollicité le visa depuis près d'une année et sont depuis lors privés de la réunification à laquelle ils ont droit, que M. A doit supporter les frais de vie de son épouse, et que celle-ci est persécutée par les autorités talibanes en raison de son appartenance au groupe social des femmes afghanes. Alors que le couple, dont la réalité a été reconnue par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en 2021, a alors attendu plusieurs années pour solliciter un visa au bénéfice de Mme A, les circonstances invoquées ne suffisent pas à caractériser l'existence d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, y compris en ce qu'elle comporte des conclusions à fin d'injonction sous astreinte et une demande relative aux frais liés au litige. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et à Mme B A,. Fait à Nantes, le 22 juillet 2025. Le président du tribunal, juge des référés, C. HERVOUET La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 22 juillet 2025
Référence
ORTA_2512382_20250722
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel