TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 22 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2512387_20250722
- Date
- 22 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 juillet 2025, Mme B A et la société " La cuisine du Vietnam ", représentées par Me Marcel, demandent au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 20 novembre 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Hô-Chi-Minh-Ville en date du 2 juillet 2024 portant refus de délivrance à Mme B A d'un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur de faire délivrer le visa sollicité dès la notification de l'ordonnance à intervenir, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la mise à disposition du jugement, sous astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que les gérants ne pouvant plus assurer les tâches de cuisine, l'absence d'un cuisinier qualifié met la société en situation critique ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : o elle est insuffisamment motivée ; o la régularité de la composition de la commission n'est pas établie ; o elle est entachée d'une erreur de droit dans l'application des dispositions des articles L. 312-2 "et L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Mme A remplissant bien les conditions pour se voir délivrer un visa de long séjour " salarié " ; o elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences pour la société. Vu : - la décision attaquée ; - la requête enregistrée sous le n° 2501654 par laquelle Mme B A et la société " La cuisine du Vietnam " demandent au tribunal d'annuler la décision susvisée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. Mme B A, ressortissante vietnamienne née le 10 novembre 1985, a sollicité de l'autorité consulaire française à Hô-Chi-Minh-Ville (Vietnam) la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié en vue de son recrutement comme cuisinière par la société " La cuisine du Vietnam ", qui exploite un restaurant à Saint-Marcellin (Isère), laquelle avait obtenu le 11 avril 2024 une autorisation de travail délivrée par le ministre de l'intérieur. L'autorité consulaire a refusé de faire droit à sa demande. Saisi du recours préalable obligatoire prévu à l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France (CRRV) a confirmé la décision de rejet au motif que " les incertitudes entourant la situation professionnelle de Madame B A au Vietnam en raison du doute sur l'authenticité et la véracité des attestations produites en l'absence de bulletins de salaire probants, ainsi que les circonstances que l'employeur en France soit un membre de sa famille et que ce dernier ait introduit précédemment deux demandes de visa pour des motifs similaires, sont de nature à faire douter de la réalité de son projet professionnel ". 3. Mme A et la société " La cuisine du Vietnam " soutiennent que le refus de visa litigieux empêche l'intéressée d'occuper l'emploi de cuisinier au sein du restaurant et prive ainsi la société d'exercer pleinement son activité alors qu'une autorisation de recrutement lui a été accordée et qu'elle ne parvient pas à trouver un cuisinier formé à la cuisine vietnamienne. Toutefois, l'impossibilité de procéder à un recrutement local à laquelle le potentiel employeur de Mme A serait confronté n'est pas établie par les pièces produites. Si ledit employeur a pu rencontrer des difficultés d'embauche, celles-ci sont, dans les circonstances de l'espèce, insuffisantes pour caractériser une situation d'urgence particulière au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, y compris en ce qu'elle comporte des conclusions à fin d'injonction sous astreinte et une demande relative aux frais liés au litige. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A et de la société " La cuisine du Vietnam " est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la société " La cuisine du Vietnam ". Fait à Nantes, le 22 juillet 2025. Le président du tribunal, juge des référés, C. HERVOUET La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 22 juillet 2025
Référence
ORTA_2512387_20250722
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel