TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 3 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2512388_20250603
- Date
- 3 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 mai 2025, Mme A B demande au tribunal d'annuler la saisie administrative à tiers détenteur du 3 mars 2025 établie à son encontre par l'université Paris 1 Panthéon Sorbonne. Elle soutient que : - la décision contestée est entachée d'inexactitude matérielle des faits, le montant mentionné par la saisie de 1 045, 74 euros correspondant à un trop-perçu de rémunération étant manifestement erroné, ce que confirme sa fiche de paie établie au titre du mois d'octobre 2017 ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation, la saisie procédant à un double rappel de traitement sur la période du mois de septembre 2017 ; - elle est insuffisamment motivée et ses demandes de justificatifs et d'explications sont restées sans réponse. Vu les pièces du dossier. Vu : - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / ()/ 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". D'autre part, aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " () / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° () sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. () ". 2. En premier lieu, Mme B soutient que l'administration ne pouvait pas procéder à la saisie des sommes figurant sur les décomptes de rappel qu'elle produit au motif qu'elles sont inexactes ou caractérisent un double rappel de traitement. Ce faisant, elle ne conteste pas l'obligation au paiement, le montant de la dette compte tenu des paiements effectués ou l'exigibilité de la somme réclamée. Ainsi, ces moyens ne se rattachent à aucune des contestations dont les dispositions de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales confient le jugement aux juridictions administratives. Ils ne peuvent, dès lors, être utilement invoqués par la requérante à l'appui de sa contestation devant le juge administratif de son obligation de payer et sont ainsi inopérants. 3. En second lieu, la requérante soutient que la décision contestée est insuffisamment motivée et que ses demandes de justificatifs et d'explications sont restées sans réponse. Toutefois, et conformément aux dispositions du livre des procédures fiscales précitées, il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur une contestation relative au recouvrement d'un titre de perception portant sur la régularité en la forme de l'acte. 4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme B entrent dans le champ d'application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et doivent, dès lors, être rejetées sur son fondement. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Paris, le 3 juin 2025. La vice-présidente de la 5e section, S. AUBERT La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 juin 2025
Référence
ORTA_2512388_20250603
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel