TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 22 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2512393_20250722
- Date
- 22 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 juillet 2025, Mme A B, représentée par Me Berdugo, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 12 juin 2025 par laquelle l'autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour ; 2°) d'enjoindre au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande de visa dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que : o le visa a été demandé pour qu'elle accompagne son fils, ressortissant français, qui doit rencontrer son père, lequel réside en France ; o le père de son enfant est en cours de transition de genre et ne peut plus se rendre au Cameroun où il pourrait être victime de discrimination et de violences ; o elle ne peut quitter le Cameroun que durant l'été puisqu'elle doit y soutenir son mémoire de fin d'études au mois d'octobre, puis exercer une activité professionnelle ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès qu'elle : o est insuffisamment motivée en droit et en fait ; o est entachée d'une erreur de droit et, à toute moins, d'une erreur manifeste d'appréciation ; o méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l'espèce, être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l'urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle. La circonstance pour un étranger d'avoir des membres de sa famille en France n'induit pas le droit à la délivrance systématique d'un visa pour leur rendre visite, ni a fortiori celui de choisir la date de sa venue sauf circonstances particulières qu'il lui revient d'établir. 3. Si Mme B soutient qu'elle doit soutenir, au plus tard en octobre 2025, un mémoire de première année de master à l'université de Yaoundé 1 et qu'elle envisage ensuite de trouver un emploi au Cameroun, elle n'établit pas être dans l'impossibilité d'attendre la décision de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France à laquelle elle a adressé son recours administratif préalable le 4 juillet 2025. Par ailleurs, si elle fait valoir, sans toutefois l'établir formellement, que le père de son enfant aurait engagé une procédure médicale de transition de genre, cette circonstance est sans influence sur l'urgence qu'il y aurait à statuer sur sa demande. 4. Il résulte de ce qui précède que la condition d'urgence particulière à laquelle les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent une mesure de suspension, ne peut être regardée comme satisfaite. Il en résulte qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, y compris en, ce qu'elle comporte des conclusions à fin d'injonction et une demande tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Nantes, le 22 juillet 2025. Le président du tribunal, juge des référés, C. HERVOUET La République mande et ordonne au ministre d'Etat, garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 22 juillet 2025
Référence
ORTA_2512393_20250722
Données disponibles
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