TA69Tribunal Administratif de LyonRejetCitée 2×
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 3 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2512401_20251203
- Date
- 3 décembre 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 30 septembre et le 8 octobre 2025, Mme D... C... doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 23 septembre 2025 par laquelle la cheffe d’établissement de la maison d’arrêt de Corbas lui a refusé le permis de visiter la personne détenue M. A... B.... Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ». Il ressort des termes de la décision contestée que la cheffe d’établissement de la maison d’arrêt de Corbas a refusé à Mme C... le permis de visiter son ex-conjoint, sur le fondement de la loi n°2020-936 du 30 juillet 20220 visant à protéger les victimes de violences. En se bornant à soutenir qu’elle a besoin de le visiter afin de lui amener leur fille âgée de cinq mois qu’il n’a encore jamais vue, et qu’il n’y a eu aucune représailles en un an, Mme C... ne soulève aucun moyen opérant à l’encontre de la décision qu’elle conteste. La circonstance, qu’elle évoque dans le dernier état de ses écritures, que l’enfant pourrait être apportée par sa grand-mère, est dépourvue d’incidence sur la légalité de la décision contestée, dès lors qu’elle n’établit pas que sa demande de permis de visite aurait été formulée à un autre nom que le sien. La requête ne comportant ainsi que des moyens inopérants à l’expiration du délai de recours, la requête de Mme C... est irrecevable et doit par conséquent être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D... C.... Fait à Lyon, le 3 décembre 2025. La présidente de la 5ème chambre, A-S. Bour La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Chronologie de l'affaire
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TA957 octobre 2025
DTA_2515760_20251007TA7721 octobre 2025
DTA_2512384_20251021TA693 décembre 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2512401_20251203
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 décembre 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2512401_20251203