TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 30 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2512402_20260430
- Date
- 30 avril 2026
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er juillet et 21 août 2025, M. A... B..., représenté par Me Vidal, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la délibération du 30 avril 2025 par laquelle le conseil municipal de la commune de Goussainville a autorisé le maire de cette commune à signer une convention prévoyant l’indemnisation de la société Elior Restauration Enseignement sur le fondement de la théorie de l’imprévision ;
2°) d’en tirer toutes les conséquences sur cette convention et d’ordonner le remboursement des sommes versées au cocontractant ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Goussainville la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. Les tiers ne sont pas recevables à demander au juge de l’excès de pouvoir l’annulation des actes détachables des contrats conclus par l’administration, dont la légalité ne peut être contestée qu’à l’occasion d’un recours de plein contentieux formé contre le contrat, une fois l’acte signé par les parties.
3. Il suit de là que les conclusions de la requête de M. B... tendant à l’annulation d’une délibération autorisant la signature d’un contrat administratif sont manifestement irrecevables.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B... doit être rejetée, en ce compris ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige, par application des dispositions citées ci-dessus de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et à la commune de Goussainville.
Fait à Cergy, le 30 avril 2026.
Le président de la 3ème chambre,
Signé
C. Cantié
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 avril 2026
Référence
ORTA_2512402_20260430
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel