TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 3 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2512409_20251203
- Date
- 3 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 novembre 2025, M. A... C... doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ou de prendre tout autre mesure permettant de régulariser immédiatement sa situation. Vu : les autres pièces du dossier. Vu : le code de justice administrative ; la décision du président du tribunal désignant Mme B... comme juge des référés. Considérant ce qui suit : L’article L. 522-3 du code de justice administrative dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ». L’article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d’ordonner la suspension de l'exécution d’une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. L’article R. 522-1 du même code dispose que : « (…) A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ». M. C..., tout en fondant son action en référé sur les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne présente pas de conclusion à fin de suspension, mais seulement des conclusions à fin d’injonction. Par ailleurs, M. C... n’a pas présenté de requête distincte à fin d’annulation ou de réformation de la décision qu’il entend attaquer en méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 522-1 du code de justice administrative. Il ne produit pas davantage, dans le cadre de l’instance en référé, de copie de la requête aux fins d’annulation ou de réformation de la décision qu’il entend attaquer. Par suite, la requête, qui est manifestement irrecevable, doit ainsi être rejetée en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... C.... Fait à Grenoble, le 3 décembre 2025. La juge des référés, A. B... La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 3 décembre 2025
Référence
ORTA_2512409_20251203
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA