TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 8 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2512409_20260408
- Date
- 8 avril 2026
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 juillet 2025, la société par actions simplifiée (SAS) Metanext demande au tribunal d’enjoindre à l’administration fiscale de saisir le ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace afin qu’une contre-expertise, au sujet des opérations de recherche et développement qu’elle a présentées dans le cadre de sa demande de crédit d’impôt recherche au titre de l’année 2019 et qui ont été déclarées « non éligibles » à ce crédit d’impôt, soit réalisée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les premiers vice-présidents des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…). ». Il n’appartient pas à la juridiction administrative d’accueillir des conclusions tendant à d’autres fins qu’à l’annulation d’une décision administrative identifiée et produite ou à la condamnation d’une personne publique à verser une somme d’argent. Ainsi, le juge administratif ne peut faire œuvre d’administrateur ni se substituer aux administrations compétentes, ni intervenir lui-même activement et directement pour prendre en charge une situation considérée comme anormale par un administré. De même, en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l’espèce, notamment celles de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, ou sauf s’il s’agit d’assurer l’exécution de ses propres décisions, la juridiction administrative ne peut adresser des injonctions à l’administration. Par sa requête, la SAS Metanext demande au tribunal d’enjoindre à l’administration fiscale de saisir le ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace afin qu’une contre-expertise, au sujet des opérations de recherche et développement qu’elle a présentées dans le cadre de sa demande de crédit d’impôt recherche au titre de l’année 2019 et qui ont été déclarées « non éligibles » à ce crédit d’impôt, soit réalisée. La société requérante ne formule ainsi aucune conclusion aux fins d’annulation d’une décision administrative ou de condamnation d’une personne publique mais se borne à présenter des conclusions à fin d’injonction à titre principal. Par suite, la requête de la SAS Metanext, qui ne comporte que des conclusions irrecevables, est entachée d’une irrecevabilité manifeste insusceptible d’être régularisée, et peut, en conséquence, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. qui sont irrecevables. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SAS Metanext est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Metanext. Fait à Cergy, le 8 avril 2026. La première vice-présidente, Signé S. Marzoug La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 avril 2026
Référence
ORTA_2512409_20260408
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel