TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 15 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2512417_20250715
- Date
- 15 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 juillet 2025, M. A C B, représenté par Me Senah, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de résident dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que l'administration n'a toujours pas statué sur sa situation alors même que par jugement n° 2215387 du 24 septembre 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision implicite du préfet des Hauts-de-Seine rejetant sa demande de carte de résident, ce qui le maintient dans une situation administrative précaire ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir et à son droit au travail. Vu : - le jugement n° 2215387 du 24 septembre 2024 ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Richard, première conseillère, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A C B, ressortissant béninois, né le 16 avril 1980, a été mis en possession d'un titre de séjour pluriannuel valable du 15 septembre 2020 au 14 septembre 2022. Par un courrier du 24 avril 2022, il en a demandé le renouvellement en sollicitant la délivrance d'une carte de résident de dix ans. Par un jugement n° 2215387 du 24 septembre 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision implicite du préfet des Hauts-de-Seine rejetant sa demande de carte de résident. Par une lettre du 27 février 2025, l'intéressé a saisi le tribunal administratif de Cergy-Pontoise des difficultés pour obtenir l'exécution du jugement n° 2215387 du 24 septembre 2024. Par sa requête, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui délivrer une carte de résident dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 521-4 dudit code : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin. ". 3. Pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de statuer sur sa demande, M. B fait valoir que l'administration n'a pas statué sur sa situation malgré l'annulation par un jugement n° 2215387 du 24 septembre 2024 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise de la décision implicite du préfet des Hauts-de-Seine rejetant sa demande de carte de résident. Toutefois, la présente requête tend à assurer l'exécution du jugement n° 2215387 du 24 septembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. B une carte de résident dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. De telles conclusions relèvent donc exclusivement des dispositions de l'article L. 911-4 du code de justice administrative et ont d'ailleurs fait l'objet d'une requête en exécution adressée par M. B au tribunal le 27 février 2025. Par suite, la requête de M. B, mal fondée, doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B. Fait à Cergy, le 15 juillet 2025. La juge des référés, signé A. Richard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 15 juillet 2025
Référence
ORTA_2512417_20250715
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA