TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 17 février 2026
- ECLI
- ORTA_2512431_20260217
- Date
- 17 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 11 juillet 2025, le président du Tribunal administratif de Paris a transmis au Tribunal administratif de Montreuil le dossier de la requête de M. A... B.... Par une requête, enregistrée le 4 juin 2025, M. A... B..., demande au tribunal d’annuler l’arrêté daté du 29 mai 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B..., ressortissant algérien, demande l’annulation de l’arrêté du 9 décembre 2024 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans. 2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les premiers vice-présidents des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (…) des moyens qui (…) ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien‑fondé (…) ». 4. Les moyens tirés d’un défaut d’examen de la situation personnelle de M. B... ainsi que d’une erreur manifeste d’appréciation de celle-ci, qui ne font l’objet que de brefs développements dans les écritures et ne sont assortis d’aucune pièce, ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 6. Dès lors que la requête de M. B... ne comporte que moyens qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien‑fondé, elle peut être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête susvisée de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Montreuil, le 17 février 2026. Le premier vice-président, Signé P. Le Garzic La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 février 2026
Référence
ORTA_2512431_20260217
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel